Code du travail - Version en vigueur au 25 juin 2024 - Section 2 : Bilan de compétences (Articles R6313-4 à R6313-8)
Le bilan de compétences est une démarche individuelle, encadrée juridiquement par la Loi du 31 Décembre 1991 (R.6322-35), la Loi n° 2018-771 du 05 Septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », et donc les articles L6313-1, L 6313-4 et R 6313-4 à R6313- 7 du Code du Travail.
Le bilan permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ou une démarche de Validation des acquis de l’expérience (VAE). Il est mis en œuvre par des professionnels qualifiés qui sont tenus de respecter diverses obligations.
Il n’y a pas de pré-requis pour réaliser un bilan de compétences. Toutefois, lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences (L 6312-1 du Code du Travail) ou dans le cadre d’un congé de reclassement (L 1233-71 du Code du travail), il doit faire l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.
En tant que centre bilan de compétences nous respectons les règles suivantes :
- Respect du secret professionnel, confidentialité de tous les échanges
- Respect de la vie privée
- Pas de communication des résultats à un tiers sauf accord express du bénéficiaire
- Destruction des documents à l’issue du bilan sauf exception prévue par la législation
DEROULEMENT DU BILAN DE COMPETENCES – 24H
Phase préliminaire (4h) (R 6313-4 1°)
Confirmation de l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche, analyse de la demande et des attentes, présentation de la démarche et définition des objectifs, information quant aux conditions de déroulement du bilan de compétences et quant aux méthodes et techniques mises en oeuvre.
Phase d’investigation (16h) (R 6313-4- 2°)
- Bilan personnel et questionnaires sur les centres d’intérêts professionnels
- Analyse du parcours personnel et professionnel,
- Exploration des valeurs, critères importants, motivations et personnalité,
- Réflexion autour des équilibres de vie.
- Analyse métier /marché et recherches documentaires
- Exploration des voies d’évolution professionnelle possibles,
- Analyse des compétences et des ressources mobilisables
- Définition du projet principal et secondaire, du SWOT et du plan d’action.
Phase de conclusion (4h) (R 6313-4 3°)
- Remise d’une synthèse écrite reprenant le projet, les compétences acquises et celles transférables pour le projet, les axes de progrès et le plan d’actions.
- Cette phase de conclusions va permettre au bénéficiaire de s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation, de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels, et de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
NB : Comme le prévoit la Loi, un entretien de suivi est proposé 6 mois à un an après la fin du bilan de compétence.
Déontologie et confidentialité
Toute communication du bilan de compétence est soumise à l’accord préalable du salarié.
Si le bilan est réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre du CPF, la démarche reste personnelle et l’employeur n’en sera aucunement informé.
Si le bilan est tripartite c’est-à-dire réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise, ou dans le cadre du congé de reclassement, cette dernière accompagne la démarche qui restera toutefois confidentielle. Ainsi, le prestataire ne peut pas communiquer les résultats détaillés et le document de synthèse à l’employeur sans l’accord du bénéficiaire.
Les prestataires doivent procéder à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action. Ces dispositions ne s’appliquent pas pendant un an au document de synthèse et aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire, fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.
Financements
Dans le cadre du CPF
Le bilan est financé par l'argent dont vous disposez sur votre CPF.
Pour connaître le montant de cette somme, rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr.
Depuis le 2 mai 2024, vous devez participer au financement du bilan de compétences via le CPF à hauteur de 100 €.
À savoir
Votre opérateur de compétences (OPCO) ou votre employeur peut prendre en charge ces 100.
Cette somme est indexée sur l'inflation et revue par arrêté ministériel tous les 1er janvier.
Cependant, vous n'êtes pas concerné par cette participation de 100 € si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces situations :
- Vous bénéficiez d'un abondementVersement d'une somme d'argent de votre employeur
- Vous mobilisez des points inscrits sur le compte professionnel de prévention (C2P)
- Vous bénéficiez d'un abondement due à une incapacité permanente au moins de 10 % (victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle).
Dans le cadre d'un plan de développement
Le coût du bilan de compétences est à la charge de votre employeur.
Extraits du Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétence
Publics concernés: salariés, demandeurs d’emploi, employeurs et organismes prestataires d’actions de développement des compétences.
Objet: modalités de mise en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences
Entrée en vigueur: le l » janvier 2019.
Article R6313-4
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives.
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
Article R6313-5
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Article R6313-6
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
Article R6313-7
L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
Article R6313-8
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.